Capital décès: du nouveau en défaveur des ayant-droits

C’est une attaque sans précédent contre la veuve et l’orphelin.

Le décret n°2015-1399 a modifié le régime du capital décès qui prévalait dans la fonction publique.
A compter du 6 novembre 2015 les modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires sont modifiés ainsi :

Le capital est égal à quatre fois 3 400 euros, soit au total : un forfait de 13 600 euros.

Ce montant est mentionné à l’article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du fonctionnaire, soit pour 2015.
Seul par dérogation, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.

Avant le 6 novembre 2015, les ayants droit du fonctionnaire décédé en activité, avant l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, avaient droit à un capital décès égal au dernier traitement annuel d’activité du fonctionnaire décédé, augmenté des indemnités accessoires (autres que l’indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l’exception de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.

Il était versé :

  à raison d’1/3 au conjoint non séparé de corps ni divorcé ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité non dissous,

  à raison de 2/3 aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs de moins de 21 ans ( ou infirmes ) et non imposables sur le revenu.

De plus chaque enfant remplissant les conditions précitées percevait une majoration égale à 3 centièmes du traitement annuel afférent à l’indice brut 585.

 

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