Droit de l’agent et procédures disciplinaires

Le respect par le fonctionnaire des obligations auxquelles il est tenu à l’égard du service est sanctionné par la mise en jeu sur le plan disciplinaire de sa responsabilité professionnelle. La plus grande partie du droit et des procédures disciplinaires a été élaborée par la jurisprudence du Conseil d’Etat.

La faute disciplinaire

Une faute commise dans ou à l’occasion des fonctions peut conduire à une sanction disciplinaire ou à une suspension, mesure conservatoire préalable à la procédure disciplinaire et durant laquelle le traitement continue à être versé, sans exclure éventuellement les peines prévues par la loi. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir si les faits qui ont justifié des condamnations pénales sont de nature à engager une procédure disciplinaire débouchant le cas échéant sur une révocation ou une autre sanction.

La procédure disciplinaire

La CAP siège en conseil de discipline : son avis n’est que consultatif, il ne lie pas l’administration. Le fonctionnaire a droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel ainsi que du rapport disciplinaire. Il peut se faire assister des défenseurs de son choix. Comme l’administration, il peut faire citer des témoins.
Après avoir entendu le rapport disciplinaire ainsi que l’intéressé, le conseil de discipline délibère hors de la présence de ce dernier. Le président met aux voix la sanction la plus sévère parmi celles proposées. Si celle-ci ne recueille pas la majorité, les sanctions moins sévères sont successivement mises aux voix jusqu’à ce qu’une majorité se dégage. Si aucune majorité ne se dégage, le conseil est considéré comme ne s’étant prononcé pour aucune sanction. L’autorité ayant pouvoir disciplinaire a toute liberté pour prononcer une sanction. Elle doit informer le conseil des motifs de celle-ci. Une sanction, même légère, votée par le conseil, sera plus contraignante pour le pouvoir disciplinaire qu’une absence totale d’avis.

Les sanctions

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.
Premier groupe : l’avertissement, le blâme. Deuxième groupe : la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours, le déplacement d’office. Troisième groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

Les recours

Lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus grave que celle proposée par le conseil de discipline ou lorsqu’ aucune majorité ne s’est dégagée pour proposer une sanction au sein du conseil, la sanction prononcée est susceptible de recours devant la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. Le recours n’est pas suspensif de l’exécution de la sanction et doit être formulé au plus tard un mois après la notification de celle-ci. Le ministre n’est pas tenu de suivre l’avis émis par la commission de recours. Lorsque cette voie de recours est épuisée, le fonctionnaire peut encore déposer un recours contentieux devant la juridiction administrative.

L’inscription au dossier

Les sanctions prises contre les fonctionnaires sont inscrites dans leur dossier. Le blâme est effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n’a été prononcée entre temps. Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme peut, après 10 ans de services à compter de la date de la sanction, demander au ministre l’effacement. Le ministre statue après avis du conseil de discipline.

Les sanctions déguisées

L’administration tente parfois de s’affranchir de la procédure disciplinaire en présentant comme de simples mesures d’organisation du service des mesures qui aboutissent par exemple à une diminution des responsabilités ou un changement d’affectation et constituent en réalité de véritables mesures disciplinaires. Un recours devant la juridiction administrative conduit normalement à leur annulation.

Textes

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (statut général, titre 1er). Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat. Circulaire FP 463 du 11 février 1960. Circulaire Budget n° 123/25/B5 du 7 octobre 1948 (frais de déplacement des agents traduits devant les conseils de discipline).

Jurisprudence

De l’importance de la procédure Annulation d’une révocation prononcée sur avis irrégulier du conseil de discipline. Une infirmière hospitalière avait été révoquée alors que le conseil de discipline s’était contenté de transmettre en guise d’avis au directeur du CHU un simple procès-verbal de délibération faisant état d’un vote unique sur la seule sanction de révocation proposée, lequel vote n’avait pas dégagé de majorité et aurait dû déclencher l’examen de sanctions inférieures par ordre décroissant jusqu’à l’obtention d’un vote positif sur une autre proposition de sanction. Au conseil de discipline, instance paritaire dont le président représente l’administration mais ne dispose pas d’une voix prépondérante, les représentants du personnel se sont opposés unanimement à la sanction de révocation (les voix pour et contre s’étant dès lors partagées également) et leur proposition elle-même unanime d’une exclusion temporaire a été simplement mentionnée au procès-verbal sans avoir donné lieu à délibération ni vote. Le tribunal conclut à l’annulation de la révocation, l’avis irrégulier ayant vicié la procédure disciplinaire, et par conséquent la sanction prononcée. (TA de Nantes, 13 décembre 2007).