Jour de carence aux Douanes

Le directeur des douanes n’est pas compétent pour étendre, par voie de circulaire, le dispositif du jour de carence de rémunération à des absences « pour indisposition passagère » prévues au bénéfice des agents des douanes.

Conseil d’État, 4 octobre 2013, n° 358896

Le jour de carence de rémunération pour congé de maladie appliqué aux agents publics civils et militaires a été institué par l’article 105 de la loi de finances pour 2012.

Par circulaire du 16 avril 2012, le directeur général des douanes et des droits indirects (DGDDI) a organisé la mise en oeuvre de cette disposition dans ses services. Cette circulaire remettait en cause le bénéfice, pour les agents des douanes, d’autorisations d’absence « pour indisposition passagère » prévues par un règlement particulier de 1978 relatif aux congés des agents de la DGDDI.

Saisi par le syndicat requérant, le Conseil d’Etat fait droit à la demande d’annulation partielle de ladite circulaire, pour incompétence matérielle du directeur général signataire :

«Ces autorisations d’absence constituent, au même titre que les congés, un élément du statut des fonctionnaires intéressés et ne pouvaient, dès lors, être instituées par voie de circulaire ; que leur régime ne pouvait pas davantage être modifié par cette voie ; que par suite, l’auteur de la circulaire attaquée n’était pas compétent pour étendre le dispositif du jour de carence de rémunération pour congé de maladie prévu par l’article 105 de la loi de finances pour 2012 aux absences «pour indisposition passagère».