Mouvement de grève du 14 juin 2016 pour le retrait de la loi Travail !

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 » Certains disent que la loi Travail ramènerait la France au XIXème siècle. Si c’était vrai, pourquoi les syndicats réformistes soutiendraient ma loi ?  » (Myriam El Khomri, en meeting à Paris le 8 juin réunissant 200 caciques, protégés par 250 policiers)

Quand les mots n’ont plus de sens, on peut tout leur faire dire… Ceux que la ministre du Travail nomment les syndicats réformistes (CFDT, CFTC, UNSA) et qu’elle convoque lors de toutes ses prises de parole publique, ne sont pas ceux que l’on nomme « réformistes » en France. C’est même un contre-sens. Ils sont des syndicats d’accompagnement et de collaboration à toutes les contre-réformes et ils ont été créés pour cela. Ils revendiquent leur rôle de soutien de la « gauche » ultra-libérale, inféodée au MEDEF, et donc de toutes les contre-réformes.

Des polémiques publiques ont opposé des ministres sur le point de l’article 2 (inversion de la hiérarchie des normes). Pour certains, il faut trouver le moyen en amendant la loi de la présenter comme acceptable. Pour d’autres il ne faut rien toucher de peur de disloquer l’ensemble de la loi. La résis­tance acharnée des travailleurs qui refusent de voir démante­ler le Code du travail est à l’origine de ces atermoiements.

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Que contient l’article 2 ?

L’article 2 touche à l’inversion de la hiérarchie des normes.
La hiérarchie des normes stipule qu’un accord de branche ne peut qu’améliorer le Code du travail, qu’un accord d’entre­prise ne peut qu’améliorer l’accord de branche. Il ne peut, en aucun cas, y avoir un accord d’entreprise inférieur à l’accord de branche.

Une brèche avait été ouverte dans ce principe avec la loi d’août 2008 qui avait instauré le fait que si un accord était signé au niveau de la branche par des « organisations majoritai­res », il pouvait s’opposer à des dispositions du Code du travail.

C’est cette brèche ouverte par Sarkozy que le gouvernement Hollande entend généraliser. Le projet de loi établit la primauté de l’accord d’entreprise qui devient « le principe du droit com­mun ». Ainsi, en matière de durée du travail, l’article 2 du projet de loi établit que c’est « une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » qui en fixe les règles, la branche n’intervient qu’à défaut. Les conséquences sont la possibilité de modifier lo­calement le taux de majoration des heures supplémentaires, les heures de travail, les repos…

Qu’est-ce qui est proposé d’être modifié dans cet article 2 ?

La responsable de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale propose que cet accord d’entreprise soit soumis pour avis à la commission de branche.
Il s’agit, selon certains, que la commission de branche donne un avis a priori, selon d’autres, un avis a posteriori. Outre que cet avis serait indicatif, il est évident que la branche n’examinera pas les dizaines de milliers d’accords d’entreprise qui pourraient être signés dès lors que la loi serait adoptée.

Dans le cas où l’article 2 serait amendé, voire dans celui où il disparaîtrait, pourrait-on dire que la hiérarchie des normes serait préservée ?

La remise en cause du principe de faveur ne concerne pas seulement l’article 2 consacré à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires.

Cette même logique de la « primauté de l’accord d’entreprise se retrouve dans l’article 3 du chapitre II consacré aux « congé entre l’articulation de la vie professionnelle et la vie familiale ». Il se retrouve également dans l’article 4 sur le compte épargne temps, l’article 5 sur les forfaits annuels en heures et en jours, l’article 6 sur l’horaire des personnels roulants et navigants.

Ainsi, le principe de faveur — qui est bel et bien menacé par cette loi — ne l’est pas seulement dans l’article 2, mais également dans tous les autres articles du chapitre II.

Cette loi forme un tout. Si cet article 2 disparaissait — ce que, par ailleurs Valls et Hollande se refusent à faire, à ce stade —, il resterait :

L’ensemble du chapitre II avec ses six articles qui tous, répé­tons-le, touchent à la question du respect de la hiérarchie des normes
Le chapitre I qui prévoit ni plus ni moins que la réécriture to­tale du Code du travail sur les ruines de l’actuel Code du tra­vail. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, le Code du travail devrait être « réécrit » en associant les organisations syndicales et les organisations patronales avec « toute autre institution, association ou organisation de la société civile ».

Le titre III avec l’article 8 sur la suppression des avantages in­dividuels acquis.
La possibilité de faire valider des accords par référendum par ­dessus les organisations syndicales.
Ce terrible article 11 dit d’« accords d’emplois offensifs » (APE ou ADE) dans des entreprises pourtant en parfaite santé par lequel un salarié qui refuserait de se voir appliquer l’accord pourrait être « licencié individuellement pour motif spécifique sans droit au reclassement », cela non en fonction de difficul­tés économiques (fabriquées ou non), mais seulement au titre de « la compétitivité ». Cette notion d’accord dit « offensif » est faite pour permettre d’imposer dans n’importe quelle condition (promesse d’investissement, voire de créations d’emplois futurs) une baisse du coût du travail, la flexibilité absolue, l’augmenta­tion du temps de travail sans augmentation des salaires, le tra­vail en équipe, de nuit… sans que les salariés puissent se dé­fendre, même au titre de leur contrat de travail, l’accès au juge leur étant de facto interdit par la loi.
Le titre III avec la mise en place du « compte personnel d’ac­tivité » se substituant aux droits collectifs.
Le titre IV dans lequel les licenciements économiques sont dé­finis de manière « différentes selon la taille de l’entreprise ».
Le titre V qui disloque la médecine du travail.

Même sans l’article 2, cette loi Travail resterait une machine à détruire tous les droits collectifs des travailleurs. Et pour l’instant, il est toujours là !

NI AMENDABLE, NI NÉGOCIABLE,
RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL !