Ces nouvelles dispositions sont issues de la loi Travail dont la FSU-Finances demande toujours l’abrogation.
1. Pour être valides, les accords sur la durée du travail, les repos et les congés conclus à compter du 1″ janvier 2017 doivent être majoritaires, c’est-à-dire avoir été signés par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. Ce sont les mêmes conditions de validité qui s’appliquent aux accords de préservation et de développement de l’emploi conclus depuis le 10 août 2016.
2. La loi Travail a prévu une procédure de « rattrapage » par référendum pour les accords d’entreprise signés par des syndicats minoritaires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. L’accord est en effet valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (Code du Travail art. L 2232-12). Un décret a fixé les modalités de cette approbation.
3. Ce décret fixe aussi les modalités de la consultation des salariés sur les accords signés, dans les entreprises sans délégué syndical (DS), par des représentants du personnel élus mandatés (Code du Travail art. L 2232-21-1) ou par des salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats (Code du Travail art. L 2232-27). Le texte permet ainsi aux entreprises sans DS de recourir au dispositif de négociation dérogatoire issu de la loi Rebsamen et introduit un dispositif de validation des accords conclus entre le 19 août 2015, date de son entrée en vigueur, et le 21 décembre 2016 (voir n° 19).
Déclenchement de la consultation
4. Un ou plusieurs des syndicats signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés disposent d’un délai d’un mois, à compter de la signature de l’accord, pour indiquer s’ils souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord (Code du Travail art. L 2232-12). Cette demande doit être notifiée par écrit à l’employeur ainsi qu’aux autres syndicats représentatifs (Décret art. 1, 2° ; Code du Travail art. D 2232-6, I modifié).
A noter : On rappelle que faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit (Code du Travail art. L 2232-12).
5. A compter de cette demande, l’ensemble des syndicats représentatifs disposent d’un délai de 8 jours pour maintenir ou faire évoluer leur position avant la consultation.
A noter : Les syndicats représentatifs ont ainsi une dernière chance de se prononcer majoritairement en faveur du projet d’accord. A l’inverse, les syndicats minoritaires ayant signé l’accord peuvent encore revenir sur leur décision d’engager une consultation des salariés. Si cette renonciation a pour effet de passer en dessous de la barre des 30 %, l’accord tombe et le processus de consultation prend fin (en ce sens : Code du Travail. art. L 2232-12, al. 3).
6. Si, à l’issue de ce délai, l’accord reste minoritaire et si la condition des 30 % est toujours remplie, la consultation est organisée dans un délai de 2 mois selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les syndicats signataires (Code du Travail art. L 2232-12). Il résulte du décret que le protocole doit être signé par un ou plusieurs syndicats signataires recueillant plus de 30 % de suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles (comité d’entreprise ou délégation unique du personnel ou, à défaut, délégués du personnel), quel que soit le nombre de votants (Décret art. 1, 2“ ; Code du Travail art. D 2232-6, Il modifié).
A noter : Pour être valide, le protocole ne doit pas nécessairement être signé par tous les syndicats signataires de l’accord soumis au référendum. Il suffit que les syndicats signataires représentent plus de 30 % des suffrages.