Retraites : note sur la loi du 20 janvier 2014
La présente note ne revient pas sur le positionnement de la FSU sur le projet gouvernemental de réforme des retraites. Elle recense les dispositions adoptées par la loi 2014-40 du 20 janvier 2014.
On trouvera en annexe une brève présentation du contenu des articles.
De manière synthétique, la loi « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » entérine les réformes antérieures sur lesquelles elle ne revient pas, et poursuit l’augmentation de la durée de cotisations exigée pour une retraite « au taux plein » (c’est-à-dire sans décote).
Elle concerne les actuels retraités par le report de la revalorisation des pensions, et les futurs retraités dont les droits sont revus.
Comme les précédentes réformes, elle affiche la volonté de la maîtrise de l’équilibre financier des régimes de retraite. Le suivi est désormais confié à un « comité de suivi » restreint (4 personnalités et un président) assisté d’un jury citoyen (9 hommes et 9 femmes tirés au sort). Le rôle du COR (le conseil d’orientation des retraites) est ajusté : il devra notamment présenter tous les 15 juin un rapport public.
Un débat annuel sera conduit au sein du CCFP (le conseil commun de la Fonction publique) sur les retraites dans la Fonction publique.
Sept rapports : à souligner le nombre important de rapports que le gouvernement devra présenter au Parlement à diverses échéances. Ils porteront sur la décote, des propositions pour la reconversion des salariés déclarés inaptes, l’évolution des droits familiaux liés à l’enfant, l’évolution possible des pensions de réversion, la prise en compte des études post bac, la mise en place d’un compte « handicap travail » et la situation des Français ayant exercé à l’étranger. Plusieurs des questions soulevées veulent répondre à l’argumentation que nous avons développée et aux questions que nous avons soulevées à l’occasion du débat sur les retraites.
On retiendra aussi l’abaissement de l’âge ouvrant droit à une « retraite progressive » à 60 ans.
Transposée à la Fonction publique, la retraite progressive s’appellerait « cessation progressive d’activité » !
Diverses dispositions visent à faciliter pour l’avenir l’acquisition de trimestres pour le régime général, à la prise en compte des stages en entreprise, à améliorer les droits acquis au cours d’une période d’apprentissage, ou de formation professionnelle pour les chômeurs.
Le taux de handicap pour une retraite anticipée et une majoration de pension est abaissé de 80% à 50%, de même que le taux permettant de liquider une pension « au taux plein ». La prise en charge d’un proche adulte handicapé au domicile ouvre droit à une majoration de la durée d’assurance.
De nombreuses dispositions nécessitent l’élaboration de décrets. C’est en particulier le cas du dispositif de prévention de la pénibilité pour les salariés de droit privé, dont l’intérêt dépendra des barèmes retenus dans les décrets et de la capacité des salariés à faire reconnaître ces situations. Rappelons que les barèmes annoncés ouvrent des droits limités.
Annexe
Article 1er : réécrit l’article sur le choix de la répartition, insère « équité » et « solidarité entre les générations »
Art 2- Augmentation de la durée d’assurance
168 trimestres = 42 ans ; 172 trimestre = 43 ans.
Les § III et IV précisent que les fonctionnaires (FPE et CNRACL) qui peuvent liquider une pension avant 60 ans voient leur pension liquidée sur la durée exigée des fonctionnaires qui ont 60 ans l’année d’ouverture du droit.
Par exemple, un fonctionnaire ayant droit aux services actifs (AOD 57 ans) né en 1960 aura droit à la retraite à 57 ans, en 2017. Sa durée de référence est celle de la génération qui aura 60 ans en 1957, soit 166 trimestres.
Art 3- Rapport du gouvernement au Parlement avant le 1er janvier 2015 étudiant l’opportunité de ramener l’âge du « taux plein » de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de décote. Etude des conséquences pour les femmes de la décote et du déplacement de l’âge du taux plein de 67 ans à 65 ans par la loi de 2010.
Art 4-
I Ajustement du rôle du COR.
L’avis technique sur la durée n’a plus lieu d’être ; en revanche, le COR devra élaborer un rapport annuel public (15 juin) sur le suivi à partir d’indicateurs qui seront précisés par décret.
Equilibre Femmes / Hommes dans la composition du COR.
II Création du comité de suivi des retraites et suppression du comité de pilotage des régimes des retraite. 2 femmes, 2 hommes et un président nommé-es pour 5 ans. Il est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen (9 femmes et 9 hommes tirés au sort). Il rend un avis annuel public (15 juillet) et peut formuler des recommandations.
Art 5- Revalorisation des pensions reportée du 1er avril au 1er octobre. Maintien du 1er avril pour les pensions d’invalidité (régime général et code des pensions), l’ASPA
Articles 7 à 17 : prévention de la pénibilité
A partir de janvier 2015
Art 7- apporte des précisions sur la fiche de prévention des expositions renseignée par l’employeur, notamment l’obligation de la tenir à disposition du travailleur à tout moment.
Plusieurs décrets sont prévus :
• pour fixer les facteurs d’exposition, les seuils à partir desquels le travail sera considéré comme pénible et donnera des droits, les modalités et la périodicité selon laquelle la fiche est renseignée.
• Pour fixer les modalités qui concerneront les travailleurs intérimaires.
• Pour fixer les conditions dans lesquelles les situations types identifiées par l’accord collectif de branche sont prises en compte.
Art 8- Rapport tous les 5 ans du gouvernement au Parlement après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, sur l’évolution des conditions de pénibilité. Il devra traiter spécifiquement des métiers exercés majoritairement par les femmes.
Art 9- Rapport du gouvernement au Parlement avant le 1er janvier 2015 sur les propositions en matière de reconversion des salariés déclarés inaptes.
Art 10 à 17 – Le compte personnel de prévention de la pénibilité.
Il concerne les salariés de droit privé ; « les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un régime spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits à ce titre ».
Le compte est géré par la caisse de retraite, les points sont attribués au vu des expositions déclarées par l’employeur, une copie de la fiche d’exposition étant transmise chaque année au salarié. Décret en CE pour les modalités d’attribution des points (y compris nombre maximum de points, et le cas des expositions simultanées), sur les modalités de contestation de la déclaration de l’employeur.
L’utilisation des points se fait par une prise en charge de la formation professionnelle pour accéder à un métier moins exposé, le financement du complément de rémunération pour un temps partiel ou le financement d’une majoration de durée d’assurance pour une retraite anticipée (à partir de 55 ans). Barème par décret, ainsi que dispositions transitoires pour les salariés âgés d’au moins 52 ans en 2015. Le conseil des prud’hommes est compétent pour tout différend avec l’employeur sur la demande de temps partiel.
Les fonds sont gérés par un établissement public de l’Etat ; les recettes proviennent d’une cotisation employeur (par décret, limitée à 0,2% des rémunérations, majorée pour ceux qui exposent au moins un salarié à la pénibilité (par décret, cotisation additionnelle dont le taux est fixé dans une fourchette de 0,3% à 0,8% sur les rémunérations des salariés exposés, fourchette de 0,6% à 1,6% sur les rémunérations des salariés soumis à expositions multiples).
Une pénalité (max 1% des rémunérations) est prévue pour les entreprises non couvertes par un accord de prévention de la pénibilité ; étendue aux EPIC et EPA employant des personnels de droit privé. Le produit de la pénalité est attribué à la branche accidents du travail de la sécurité sociale.
Art 18- Abaissement de l’âge d’ouverture du droit à une retraite progressive à 60 ans.
La retraite progressive permet de conjuguer activité à mi-temps et pré liquidation d’une fraction de sa pension.
Art 19- Modification des conditions de cumul activité- retraite.
Modifications applicables aux assurés dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
Le versement des cotisations n’ouvre pas de nouveaux droits à pension (II).
Un fonctionnaire devra rompre tout lien avec son employeur mais pourra cumuler sa pension avec une activité pour un employeur privé, création d’œuvres de l’esprit et participation à des activités
juridictionnelles.
Demeure valable dans tous les régimes, la disposition introduite en 2010 de cumul d’une pension avec une activité sans condition après l’âge du taux plein (67 ans) ou si on a liquidé toutes ses pensions au taux plein).
Les dispositions générales ne sont pas opposables aux pensions d’invalidité.
Art 20- dispositions d’écrêtement des pensions en cas de dépassement des règles de cumul (dispositions déjà existantes pour le CPCMR).
Art 22- Rapport sur l’évolution des droits familiaux (dans les six mois) afin de mieux compenser l’effet de l’arrivée d’enfants au foyer.
Art 23- parents de même sexe : application des règles d’un des deux régimes, précision par décret.
Art 24- dans l’année suivant la promulgation de la loi, rapport sur l’évolution possible des pensions de réversion dans le sens d’une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d’une harmonisation entre les régimes.
Art 25- Evolutions de la règle d’acquisition de trimestres au régime général : baisse du montant des cotisations permettant d’acquérir un trimestre à un niveau fixé par décret (annonce d’un passage de 200 fois le SMIC horaire à 150), création d’un plafond de cotisations mensuelles retenues, transfert des cotisations d’une année civile sur l’autre si les quatre trimestres n’ont pas été acquis (décret).
Art 26- Elargissement des périodes validées pouvant être prises en compte pour le droit au départ anticipé pour « carrières longues » (décret).
Art 27- Abaissement de la cotisation pour rachat d’une partie des périodes d’études (demande dans les 10 ans à compter de la fin des études) pour un nombre limité de trimestres fixé par décret (NB : rachat total possible de 3 années, maintien de la règle générale d’un « taux actuariellement neutre »).
Abaissement des cotisations pour les années incomplètes pour les « assistants maternels » et apprentis (entre 1er juillet 1972 et 31/12/2013).
Art 28- les stages en entreprise donnant lieu à gratification pourront être pris en compte dans la limite de 2 trimestres (délai de deux ans pour présentation de la demande) ; mode de calcul des cotisations et échelonnement fixés par décret.
Art 29- Rapport au Parlement avant le 1er juillet 2015, sur les modalités d’ouverture de droits pour les étudiants post bac.
Art 30- Les apprentis cotiseront sur une base plus large et pourront acquérir plus de droits.
Art 31- Périodes de formation professionnelle pour les chômeurs seront validées à compter du 31/12/2014.
Art 32 – Conjoints collaborateurs (travailleurs non salariés).
Art 33 à 35 : non salariés agricoles.
Art 36- Travailleurs handicapés : abaissement de l’âge d’ouverture des droits à pension possible pour un taux de handicap de 50% (auparavant 80%) sous conditions inchangées d’avoir travaillé une certaine durée avec handicap reconnu – droit sous condition de RQTH maintenu jusqu’au 31/12/15. Rapport (délai d’un an) sur la mise en place d’un compte « handicap travail ».
Art 37- Pension sans décote pour les travailleurs handicapés à partir d’un taux fixé par décret (annonce 50%, il était auparavant de 80%). Devait entrer en vigueur au 1er février 2014, mais le décret n’est pas publié le 12 mars.
Art 38- Majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de 30 mois de prise en charge au domicile d’un adulte handicapé (conjoint, concubin, partenaire du PACS, ascendant, descendant ou collatéral (ou celui d’un des membres du couple) (maximum 8 trimestres). Périodes intervenues à compter du 1er février 2014. Application aux fonctionnaires ?
Art 39- Simplifier l’accès à l’information : service en ligne, information avant tout projet d’expatriation.
Art 40- Information par les organismes de retraite sur les droits à l’ASPA (ex assurance vieillesse, servie sur demande des intéressés).
Art 41- Création du GIP « Union des institutions et des services de retraite ».
Art 42- militaires
Art 43- polypensionnés des régimes alignés : détermination de la pension comme si toutes les périodes avaient été effectuées dans un seul des régimes. Rien sur les fonctionnaires polypensionnés.
Art 44- Remboursement des cotisations si affiliation trop courte (décret).
Art 45- Rapport sur les conditions d’application des conventions internationales bilatérales et conséquences pour les Français ayant exercé dans un pays étranger et n’y résidant plus.
Art 46- Tous les ans le gouvernement organise au sein du CCFP un débat sur les retraites dans la fonction publique.
Art 47- Rôle du CA de la caisse de la MSA de suivi de l’équilibre financier du régime.
Art 48- Organisation de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. Contrat pluri annuel entre l’Etat et la caisse.
Art 49- caisse nationale des barreaux français.
Art 50- par ordonnance (délai de six mois) dispositions pour protéger les intérêts des salariés en matière de prestations retraite supplémentaires d’entreprise en cas de survenance d’une insolvabilité de l’employeur.
Art 51- L’Ircantec est l’institution de retraite complémentaire des « agents contractuels de droit public ».
Affiliation à l’Ircantec des salariés des personnes morales de droit public sous contrat aidé ; maintien des affiliations antérieures pour les assurés dont l’employeur a changé de situation juridique (jusqu’en 2017) et jusqu’à la fin du contrat pour les salariés. Compensations financières entre régimes complémentaires.
Art 52- Adaptation des règles pour Mayotte et Saint Pierre et Miquelon par ordonnances.
Loi 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites | Décret 2013-1290 modifiant les taux de cotisations d’assurance vieillesse |
Plusieurs présentations pour comprendre les règles issues de la loi de réforme des retraites du 20 janvier 2014
- Principales dispositions issues de la loi de janvier 2014
- Calcul d’une pension de la Fonction publique
- Régime général et situation des fonctionnaires poly pensionnés
- Tableaux des paramètres par génération »
http://www.fsu.fr/Retraites,3581.html