- Décret n°2013-1155 du 13 décembre 2013 (JO du 15 décembre 2013) relatif à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1957 :
Ce texte, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 16 décembre 2013, fixe à 166 trimestres la durée d’assurance requise des assurés nés en 1957 pour bénéficier de leur pension de retraite sans décote (dite « à taux plein »).
- Conseil d’Etat, 12 mars 2014, Ministre de l’économie et des finances :
Le caractère personnel d’une pension de retraite ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une pension de réversion puisse, dans le but d’obtenir la révision de celle-ci, faire état d’une illégalité…
Retraite anticipée au titre des « carrières longues »: du nouveau
Décret n°2014-349 relatif à la validation des périodes d’assurance vieillesse
Nouveaux textes
- Décret n°2014-129 du 14 février 2014 (JO du 16 février 2014) pris pour l’application de l’article L. 173-2 du Code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d’attribution du minimum contributif : ce texte est entré en vigueur le 1er février 2014.
La pension de vieillesse d’un assuré du régime général ou d’un régime aligné sur lui (MSA salariés, RSI et régime des cultes) liquidant ses droits à «taux plein» ne peut être inférieure à un montant minimum, dit «minimum contributif». Il s’élève, au 1er avril 2013, à 628,99 € par mois. Ce montant peut être majoré pour les assurés ayant cotisé au moins 120 trimestres : il est alors porté à 687,32 € par mois. Ces montants sont proratisés lorsque l’assuré ne réunit pas la durée d’assurance requise pour sa génération.
L’article L. 173-2 du Code de la sécurité sociale réserve le service du minimum contributif aux assurés à faibles pensions : actuellement, seuls les assurés dont le total mensuel des pensions est inférieur à 1 039 € peuvent bénéficier du minimum contributif. Annoncé lors de l’examen de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le présent décret augmente de plus de 80 € par mois le plafond au-delà duquel le minimum contributif n’est plus servi : il porte ce plafond à 1 120 € par mois à compter du 1er février 2014.