Communiqué de presse
plus que jamais vigilantes et mobilisées face à une actualité sociale dense
Après avoir repoussé les propositions dangereuses portées par le PLFSS 2016 et obtenu une sécurisation juridique de la gestion mutualiste du régime obligatoire des fonctionnaires dans l’article 39 (devenu article 59), et alors même que la segmentation des risques, qui remet en cause les systèmes de
solidarité entre actifs et retraités, n’est toujours pas écartée dans la rédaction finale de l’article 21 (devenu 33), la MFP et les Organisations syndicales de la Fonction publique constatent que de nouveaux
dangers se profilent dont l’impact ne serait pas des moindres sur la vie quotidienne de tous les agents publics.
· A l’initiative du Sénat, le projet de loi de finances pour 2016 ouvre, une nouvelle fois, la perspective d’instaurer des jours de carence dans la Fonction publique : en l’occurrence, trois jours pour tous les agents publics, coupables d’être malades.
· « Cerise sur le gâteau », par voie réglementaire (1) et en catimini, le Gouvernement décide de réduire très significativement le montant statutaire du capital décès des fonctionnaires de l’État, des magistrats et des militaires, décédés en activité (2), qui passe à un forfait de 13 600 euros.
« On passe d’un capital décès d’une année de rémunération à un simple capital obsèques ! », s’indigne Serge Brichet, Président de la MFP.
Sans concertation avec les acteurs concernés et de façon souvent imperceptible, les modèles mutualistes de protection sociale solidaires et plus largement, les droits sociaux des agents publics sont ainsi brutalement remis en cause.
La MFP et les Organisations syndicales de la Fonction publique, dans le strict respect de leurs champs de compétences respectives, s’engagent ensemble à s’opposer à toute velléité de fragilisation de la protection sociale des quelque 8 millions d’agents publics actifs et retraités.
(1) Décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires.
(2) La réglementation applicable n’est en revanche pas modifiée pour les ayants droit des fonctionnaires décédés à
la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ou à la suite d’un attentat.