Temps de travail

Temps de travail
le guide FSU-Finances

1607 heures par an, pour un agent à plein temps, soit sur la base de 1593 heures, les deux jours de fractionnement étant forfaitairement déduits à raison de 7 heures par jour (décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004).

Journée de solidarité
D’une durée de 7h, elle est intégrée dans les 1607 heures annuelles. Depuis la loi 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, cette journée est fixée par un arrêté du ministre compétent, pris après avis du CTPM concerné.
Dans ce cadre, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :

 le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,

 le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur,

 toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congés annuels.
Précisons qu’un agent à temps partiel n’a pas à accomplir 7h, mais à réaliser un nombre d’heures au prorata de son temps partiel. En l’absence de textes précis du ministère de l’Éducation nationale, un certain nombre de questions sont laissées à la libre appréciation des chefs de service ou d’établissement. Leur résolution doit rester dans un cadre logique. Parmi les nombreux cas : un agent en arrêt maladie lors de la journée de solidarité n’a pas à récupérer cette journée, celle-ci étant assimilée à un jour de travail.

Planning annuel
En début d’année, une réunion est obligatoirement organisée avec les personnels pour mettre au point le calendrier prévisionnel de travail, de congés et de formation et les modalités d’organisation du service.
Après cette réunion visant à harmoniser, chaque fois que cela est possible, l’intérêt du service et la vie personnelle des agents, le chef de service arrête ce calendrier et communique à chaque agent par écrit son emploi du temps avec son service durant les vacances, un mois au plus tard après la rentrée.

Modulation horaire
Des semaines peuvent osciller de 32 à 40 heures pour les filières administrative, bibliothèques, de recherche et de formation.

Pause
Les personnels dont le temps de travail quotidien atteint six heures, bénéficient d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes non fractionnable. La place de ce temps de pause dans l’emploi du temps quotidien est déterminée en concertation avec l’agent dans le cadre des contraintes de travail de l’équipe ou du service concernés. Cette pause s’effectue toujours à l’intérieur de la journée dont elle n’est pas détachable. Ce temps de pause de vingt minutes peut coïncider avec le temps de restauration (pause méridienne) de l’agent.
Il faut noter des disparités :

 dans un premier cas, si la pause est assimilée à une partie de la pause méridienne, le temps de travail pour une journée est de 7h20 (l’agent qui termine à 12h 20, selon son emploi du temps, a quitté en réalité son bureau à 12h) ;

 dans un second cas, si la pause se prend à l’intérieur du temps de travail (milieu de matinée ou d’après-midi), la durée quotidienne du travail est de 7h (dont 20 minutes de pause).
Cette approche différenciée de la pause selon son positionnement dans la journée a des conséquences sur la comptabilisation du temps de travail hebdomadaire et annuel. Dans le 1er cas, l’agent fait 36h40 (7h20 x 5j). Dans le 2ème cas, il n’aura fait que 35h (7h x 5j).

ARTT pour les contractuels
De manière générale, le temps de travail applicable aux agents non titulaires recrutés sur contrat à durée déterminée inférieure ou égale à dix mois est organisé sur la base d’un cycle hebdomadaire de 35 heures. Le temps excédant les 35 heures se récupère soit sur les semaines suivantes moins chargées, soit en heures ou jours de récupération s’ajoutant à ses congés.

Bilan de l’ARTT
En fin d’année scolaire ou universitaire, une réunion de bilan sur la mise en oeuvre de l’ARTT (organisation du travail, durées hebdomadaires….) est effectuée au niveau de l’établissement ou de l’échelon de proximité le plus approprié (le bassin, l’inspection académique ou le rectorat).

Temps de déplacement
Les temps de déplacement nécessités par le service, qu’ils soient accomplis dans les heures normales de travail ou en dehors des heures normales de travail, sont assimilés à des obligations de service liées au travail et donc inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle. Ils ne font l’objet d’aucune majoration.

Récupération de congés
Une note de service MEN 2003-084 du 21 janvier 2003 précise pour les personnels IATOSS, dans le cadre de la mise en œuvre de l’ARTT, les modalités de récupération des jours de congé non pris.
Lorsqu’ils interviennent au cours d’une période de congé annuel, ils interrompent le congé annuel, lequel demeure fixé à 5 fois les obligations hebdomadaires de service.
Les congés (maladie, maternité, formation, etc.) intervenant au cours d’une période pendant laquelle le fonctionnaire n’est pas astreint à assurer un service n’ouvrent pas droit à récupération. C’est-à-dire que ces divers congés, lorsqu’ils se superposent à des jours d’ARTT, n’ouvrent pas droit à récupération.
Les personnels qui sont placés, pendant leurs vacances, en congé pour raisons de santé ou autres (congés en application des articles 34 et 53 (4ème alinéa) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) peuvent récupérer un nombre de jours égal aux jours de congés dont ils auraient bénéficié pour la période considérée, sans que le totalité des congés attribués sur toute l’année de référence soit supérieure à :

 45 jours pour une absence inférieure à 3 mois ;

 35 jours pour une absence comprise entre 3 et 6 mois ;

 25 jours pour une absence excédant 6 mois. (cf. note de service MEN n° 2005-084 du 21 janvier 2003).
Cette note de service est pourtant remise en cause par la jurisprudence.
Une décision de la Cour d’appel de Bordeaux (05 BX 00130) en date du 11 février 2005, va à l’encontre de cette interprétation en affirmant « que la définition de la durée du travail effectif donnée par l’article 2 du décret du 25 août 2000… n’a pas pour objet… et ne saurait avoir légalement pour effet d’exclure du temps de travail effectif, le temps des congés maladie ».
Ce faisant, la Cour d’appel de Bordeaux tire les conséquences de l’article 1er du décret du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, qui fixe la durée annuelle du travail à 1607 heures. Considérer que les congés maladie sont exclus de ce décompte aboutirait à dire que l’agent en maladie n’a pas rempli ses obligations de service. En toute logique, la Cour d’appel conclut que le refus d’attribuer du fait d’un arrêt maladie l’intégralité des jours RTT attachés à un cycle de travail est illégal.
Les solutions de cet arrêt ont été confirmées par la suite à plusieurs reprises et récemment encore pour un agent auquel les services de l’université prétendaient faire application de la circulaire DPATE (18 septembre 2009, TA de Grenoble).
L’administration doit retirer les textes qui correspondent à une interprétation condamnée par la jurisprudence. Et en attendant, les collègues peuvent utilement former des recours.

BOEN spécial n° 4 du 7 février 2002( AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL)

 

Guide pratique