Pour les fonctionnaires titulaires, c’est le terme d’accident de service qui est utilisé, les règles étant différentes de celles définies par le régime de la Sécurité sociale. L’accident de service, pour être reconnu comme tel, doit résulter de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain.
C’est au fonctionnaire d’apporter la preuve de l’accident et de sa relation avec le service.
Les maladies contractées dans l’exercice des fonctions sont généralement reconnues par référence au tableau (non limitatif) des affections professionnelles figurant dans le code de la Sécurité sociale. Il faut se référer à l’article 34 2° de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 et à la circulaire FP 1711 du 30 janvier 1989 ainsi que, pour les stagiaires, à la circulaire FP 470 du 23 mai 1960.
Congé
Le fonctionnaire doit demander le bénéfice du congé en alléguant l’imputabilité au service et en transmettant à son supérieur hiérarchique un certificat médical de son médecin traitant.
Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de ce type conserve l’intégralité de son traitement.
Le congé est prolongé jusqu’à la reprise des fonctions ou jusqu’à la consolidation (c’est-à-dire la stabilisation, permettant d’évaluer les séquelles) de l’état de santé de l’intéressé.
En cas d’inaptitude définitive à la reprise des fonctions, sans qu’un reclassement en application de l’article 63 du titre II du statut ait été possible, le fonctionnaire est mis à la retraite.
Remboursement des frais
Le fonctionnaire a droit au remboursement des frais médicaux sans limitation, mais il doit apporter la preuve de leur utilité.
S’il n’y a aucun doute sur la relation de cause à effet entre l’accident et le service, l’administration peut délivrer à la victime un certificat de prise en charge, qui permet à l’intéressé de ne pas régler les soins, l’administration payant directement les frais engagés.
Si, après avis de la commission de réforme, l’imputabilité au service n’est pas reconnue, l’administration se retournera contre la Sécurité sociale et l’agent, chacun pour leur dû.
Autres formes d’indemnisation
Le fonctionnaire peut recevoir des dommages et intérêts au titre de la responsabilité des tiers. Du point de vue de la responsabilité administrative, il n’a pas d’autres droits que ceux résultant de son statut ou de la législation sur les pensions. Cette règle dite du forfait à pension est exclusive de tout autre mode d’indemnisation.
Stagiaires
Lorsque l’accident du travail a eu lieu avant la date d’effet de la titularisation, les agents conservent la rente qui leur a été attribuée au titre du Code de la Sécurité sociale.
Lorsque l’accident du travail a eu lieu après la date d’effet de la titularisation, l’intéressé cesse de bénéficier de la législation sur les accidents du travail à compter du jour où intervient la décision de titularisation. Il bénéficie dès lors des dispositions concernant les fonctionnaires d’Etat (congé avec plein traitement, remboursement des frais).
Allocation temporaire d’invalidité
Le fonctionnaire maintenu en activité qui a été atteint d’une invalidité résultant du service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement. Les conditions d’attribution et de modification sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. Le droit à allocation temporaire d’invalidité est ouvert aux stagiaires.
Reclassement en cas d’inaptitude
Le statut général prévoit l’adaptation du poste de travail à l’état physique des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, par suite de l’altération de leur état physique.
La demande de reclassement peut être faite dans son grade à l’initiative de l’administration ou dans un autre corps à la demande du fonctionnaire.
Le reclassement peut se faire par détachement dans un autre corps, avec intégration au bout d’un an, en cas d’inaptitude définitive aux fonctions du corps d’origine.
Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur, et qui ne peut être classé à un grade doté d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détenait, est classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé du corps d’accueil et conserve à titre personnel l’indice détenu dans son corps d’origine.
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